jeudi, avril 25, 2024

Rapport OFNAC 2021: Accusée de couvrir les abus de la Sonatel, la présidente de la CDP apporte une réplique

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Réponse du berger à la bergère . Citée dans le rapport 2021 de l’OFNAC comme étant une «protectrice» des abus de la Sonatel, la présidente de la Commission de protection des données personnelles (CDP) n’a pas attendu longtemps pour apporter des éclaircissements.

Awa Ndiaye a fait un communiqué pour donner sa part de vérité sur le dossier de Mme Magatte Ndiaye Ndoye. Socialnetlink vous propose in extenso le communiqué de la CDP.

La Commission de Protection des Données Personnelles (CDP) a pris connaissance d’un article de presse paru ce 11 Mai 2022 dans le journal Libération avec le titre tendancieux : « Cdp : Quand Awa Ndiaye couvre les abus de la Sonatel ». Ce titre, loin de refléter la réalité de ce dossier, porte un préjudice énorme à la CDP, à son organe de décision, la Session Plénière. C’est pourquoi, nous tenons à rétablir la vérité dans l’affaire dite de Mme Magatte Ndiaye Ndoye, pour éclairer la lanterne des citoyens sénégalais avec qui la CDP a une obligation de transparence et de vérité.

Rappel des faits :

  1. Plainte de Madame Magatte NDOYE NDIAYE :

Le 28 décembre 2015 Mme Magatte Ndiaye NDOYE a porté plainte devant la CDP contre la SONATEL S.A pour violation de données personnelles, par l’envoi répétitif de SMS de prospection directe. 

Dans ladite plainte, Mme NDOYE précisait qu’elle avait également entamé, depuis le 23 mai 2014, une procédure civile devant les juridictions.

Mme NDOYE, reprochait à la SONATEL de lui avoir envoyé des SMS de prospection bien qu’elle ait manifesté son opposition. 

A cet effet, elle considérait que la SONATEL avait violé, entre autres, les dispositions sur la prospection directe de la loi 2008-12 du 25 janvier 2008 Portant sur la protection des données à caractère personnel, ainsi que la délibération de la CDP n°2014-20/CDP du 30 mai 2014 sur les conditions de la prospection directe.  

  1. Demande d’explication de la CDP à la SONATEL

Suite à la plainte de Mme NDOYE, la CDP a adressé, par lettre n°002976/CDP du 11 janvier 2016, une demande d’explication à la SONATEL sur les messages de prospection reçus par la plaignante.

  1. Information à la plaignante de la demande d’explication

Conformément à l’article 16 de la loi 2008-12 précitée, la CDP a informé la plaignante de la suite réservée à sa plainte, notamment avec la demande d’explication envoyée à la SONATEL. 

  1. Relance de la SONATEL suite à la 1ère demande d’explication

Par lettre n°003507/CDP du 30 mai 2017, la CDP a relancé la SONATEL sur les explications demandées.

  1. Réponse de la Sonatel à la demande d’explication

Par lettre n° 0258 SNT/DG/DRJ/DAPS7AP, la SONATEL, après investigations internes relatives aux différents SMS envoyés à la plaignante, a confirmé que cette dernière a bien reçu des SMS relatifs à des Jeux et Chat SMS venant des numéros 24240 et 22022.

Par ailleurs, la SONATEL a indiqué que la fonction « STOP » avec le code #111# a été mise en place pour permettre aux clients de demander à ne pas ou plus recevoir de SMS de prospection.

Dans sa réponse, l’opérateur a également précisé, avoir enlevé, depuis le 11 janvier 2016, le numéro de la plaignante de sa base de données opt-in, afin que celle-ci ne reçoive plus de SMS sur le service Chat via le numéro court 22022 et le service Orange Football Club via le numéro court 24240.

Enfin, la SONATEL a indiqué, à la fin de sa réponse, n’avoir pas enregistré sur sa plateforme de messagerie l’opposition de la plaignante pour les autres messages reçus, notamment des SMS relatifs à la consommation de crédit. 

  1. Information à la plaignante et recommandations de la CDP

La CDP a communiqué, par lettre n°003535/CDP du 06 juin 2016, à la plaignante les explications précitées.

Ainsi, la CDP a invité la plaignante à utiliser la fonction « STOP » pour s’opposer à la réception des messages concernés. 

La CDP a également demandé à la plaignante de lui signaler les messages reçus après avoir exercé son droit d’opposition.  

  1. Réponse de la plaignante

Par lettre du 08 juin 2016, Mme NDOYE a accusé réception de la lettre de la CDP l’informant de la suite donnée à sa plainte.  

Par ailleurs, la plaignante a clairement signifié à la CDP qu’elle n’était plus intéressée par ses interventions, étant passée à une autre étape : elle a précisé avoir saisi, le 1er Juin 2016, l’OFNAC sur ce dossier.

La CDP a pris acte de la décision de la plaignante.

Par ailleurs, la CDP a notifié à Mme NDOYE la clôture de sa plainte auprès de ses services. 

  1. Audition de la CDP par l’OFNAC

A la suite de la saisine par Mme NDOYE de l’OFNAC, la CDP a été convoquée en audition par cette dernière. 

Durant cette audition la CDP a tenu à rappeler toute la procédure de traitement de la plainte de Mme NDOYE, conformément à la loi sur la protection des données personnelles et au Règlement intérieur qui régit la Commission. 

  1. Audition en confrontation à l’OFNAC

Après avoir été auditionnée par l’OFNAC, la CDP a été convoquée à une confrontation avec Mme NDOYE et avec le représentant des sociétés Orange Mobiles et Orange Finances Mobiles. 

La CDP a confirmé, durant la confrontation, ses arguments présentés lors de l’audition initiale à l’OFNAC

  1. Classement sans suite de la plainte de Mme Magatte NDIAYE NDOYE par l’OFNAC

Dans son rapport d’activités de 2021, à la page 69, l’OFNAC précise « qu’après en avoir délibéré, en sa séance du 3 juin 2021, l’Assemblée de l’OFNAC a décidé le classement sans suite de l’affaire ». 

A cet effet, le classement sans suite de la plainte de Mme NDOYE, indiqué dans le rapport d’activités de l’OFNAC 2021 (qu’une partie de la presse n’a pas exploité, afin de donner la bonne information) démontre que le fait allégué  par la plaignante n’est nullement établi, encore moins la conclusion qu’en tire le journal Libération. La CDP remplit pleinement sa mission, en toute impartialité et indépendance, et conformément à la loi 2008-12 du 25 janvier 2008 portant sur la protection des données à caractère personnel. 

La CDP se fait un devoir de traiter tous les dossiers qu’elle reçoit dans le respect strict de la loi, quelque soit par ailleurs la personne ou l’organisme en cause dans la procédure.

Cet état de fait est vérifiable au travers de l’avis trimestriel exhaustif que la CDP publie sur l’ensemble de ses activités et procédures. 

Ce rapport, largement exploité par la presse est disponible sur le site internet et sur les pages digitales de la Commission. 

En effet, à la CDP, la transparence et l’équité dans le traitement des dossiers sont une exigence forte et assumée.