vendredi, avril 26, 2024

Audit des systèmes d’information de la Lonase- la societé Innov4Africa épinglée par l’ARMP

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La societé Innov4Africa a été épinglée par l’Autorité de Régulation des marchés publics au Sénégal pour non respect  du  marché de séléction d’un consultant pour l’audit technique et financier des systèmes d’information des logiciels de télécommunications et du personnel  de la Lonase. Le marché d’un montant de 34 279 000 F CFA TTC  est rempli d’anomalies.

«Il ressort de l’examen de la grille d’évaluation des Experts, que pour le Poste du Chef de Projet noté sur vingt (20) points, aucune exigence n’est requise pour son niveau de formation académique. La qualité de Chef de Projet doit être appréciée au regard de critères combinés de formation académique, d’expérience générale et d’expérience spécifique. Une claire définition des critères et sous critères d’évaluation, est un préalable à une évaluation équitable et objective. La CPM doit veiller dans le cadre de son contrôle a priori de la DP, à une bonne définition et à la pertinence des critères, des sous-critères d’évaluation et de leur pondération

Le rapport ajoute que «comme pour la procédure de sélection d’un consultant ci-avant mentionnée, nous relevons encore une fois qu’au terme de l’évaluation, un seul des soumissionnaires a obtenu la note technique minimale requise dans les DPAO. La mise en œuvre, par l’Autorité Contractante et en amont de la constitution de la liste restreinte, des diligences requises par l’article 3 de l’arrêté N°000107 du MEF du 7 janvier 2015, est une exigence à laquelle il faut se conformer pour éviter cette absence de réelle concurrence.»

Le plus grave,  la méthode de sélection retenue par l’Autorité Contractante basée sur la qualité technique n’est pas appropriée ; elle est plutôt prévue pour les prestations d’une complexité exceptionnelle. Le choix de la SFQ peut induire une mauvaise maitrise du coût de la dépense publique d’autant plus que le contrôle de prix auquel le titulaire du marché est astreint, n’est pas requis dans le contrat ; il s’agit d’une exigence de l’article 80.1.g) tiret 4 in fine du CMP, auquel il faut se conformer.
« Les soumissionnaires non retenus, ont été informés du rejet de leurs offres, sept (07) jours après l’attribution du marché, ce qui n’est pas conforme aux dispositions de l’article 3.2 tiret 4 de l’arrêté N°000107 du MEF du 7 janvier 2015, qui prescrit la simultanéité des opérations d’achèvement de la procédure.».

L’ARMP souligne également que le support de publication de l’avis d’attribution du marché sur le portail des marchés publics, en application des prescriptions de l’article 4 de l’arrêté N°00107 du 07.01.2015, n’est pas classé dans le dossier de marché et les livrables ne sont pas classés dans le dossier pour permettre de s’assurer de l’exécution des prestations, en conformité avec les exigences des termes de référence.